Honoraires

1. Éléments clés

loi. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 10 : les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ;

une convention écrite doit être établie, précisant notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours, sauf :

  • urgence,
  • force majeure,
  •  prestation au titre de l’aide juridictionnelle.

Le montant de l’honoraire est estimé selon les usages, à partir des critères énoncés par le même article :

  • situation de fortune du client ;
  • difficulté de l’affaire ;
  • frais exposés par l’avocat ;
  • sa notoriété ;
  • diligences effectuées.

Il peut également être tenu compte du résultat obtenu. La prise en compte de ce seul résultat, qualifiée de pacte de quota litis, est toutefois interdite (L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 10. – RIN, art. 11.3).

À la conclusion de cette convention initiale, s’ajoutent :

la mise en place d’un compte détaillé des frais et débours, émoluments et honoraires , obligatoirement remis avant le règlement définitif du dossier (D. n° 2023-552, 30 juin 2023, art. 12) ;

l’obligation d’informer régulièrement le client de l’évolution du montant de ces honoraires et frais (D. n° 2023-552, 30 juin 2023, art. 10).

Remarque : les diligences éventuellement accomplies avant la régularisation de la convention donnent lieu à honoraires fixés selon les critères définis par l’article précité, la loi ne sanctionnant pas le défaut de convention par la perte du droit à rémunération (Cass. 2e civ., 17 déc. 2020, n° 17-26.645).

Honoraire au temps passé

Un tarif horaire sera multiplié par le nombre d’heures effectivement consacrées à l’accomplissement de la mission.

Honoraire forfaitaire

Évalué et fixé a priori en fonction de la difficulté et des aléas prévisibles de l’intervention.

Pour sa détermination, il pourra être fait appel aux critères retenus lorsqu’on se réfère aux usages, tels que :

  • la nature et la complexité de la mission ;
  • le temps qui devra y être consacré ;
  • la notoriété de l’avocat ;
  • l’importance des enjeux.

Honoraire de résultat

Fondé sur le service rendu, il ne peut être que complémentaire du fait de l’interdiction du pacte de quota litis.

Il est généralement exprimé en un pourcentage du gain obtenu ou de l’économie réalisée. Celle-ci peut résulter d’une condamnation évitée ou moindre que celle encourue (Cass. 2e civ., 26 oct. 2017, n° 16-19.083).

Contrat d’abonnement

Conclu pour une durée déterminée, il est fixé sous la forme d’une rémunération forfaitaire pour les prestations fournies pendant cette durée. L’article 10 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 prévoit expressément que « l’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire ».

Éléments de décision

Pour une intervention ponctuelle, dont le contour et les aléas sont aisément discernables, l’honoraire forfaitaire peut être privilégié. Il offre l’avantage pour le client de savoir ce qu’il lui en coûtera et peut être défini en connaissance de cause par l’avocat.

Pour une intervention plus complexe, une procédure longue pouvant être soumise à incidents, mieux vaut adopter un système mixte :

  • un montant forfaitaire pour les prestations prévisibles dès l’origine, avec une définition soigneuse de celles-ci ;
  • un tarif horaire pour les diligences complémentaires qui s’avéreront nécessaires.

Remarque : dans tous les cas où la nature de l’intervention s’y prête, prévoir un honoraire de résultat aux bases de calcul prédéterminées.